Le principe général c’est que l’usufruitier, celui qui tire des revenus des biens (des loyers par exemple), doit payer l’IFI, calculé sur la valeur en pleine propriété du bien immobilier. Le nu-propriétaire n’est pas donc redevable de l’IFI sur la valeur du bien détenu en nue-propriété. En cas de donation d’un bien immobilier avec réserve d’usufruit, c’est-à-dire donation de la nue-propriété d’un immeuble, c’est également l’usufruitier qui doit payer l’IFI. Dans une telle situation, l’usufruitier devra déclarer à l’IFI la valeur de l’immeuble en pleine propriété. Le nu-propriétaire n’aura pas à déclarer à l’IFI le bien immobilier dont il possède la nue propriété.
Concrètement, les parents qui donnent de leur vivant la nue-propriété de biens à leurs enfants, continue de déclarer la valeur en pleine propriété dans leur patrimoine, comme c'était déjà le cas avec l'ISF. Mais la loi prévoit assez logiquement de nombreuses exceptions au principe général. Pour faire simple, cela concerne tous les biens dont le démembrement de propriété et la constitution de l’usufruit résulte d’une succession et du décès d’un des parents (articles 757, 1094 ou 1098 du Code Civil).
Ainsi lorsque le démembrement de propriété est la résultante d’une succession et du décès d’un des parents, le conjoint usufruitier ne devra pas déclarer la valeur du bien en pleine propriété à l’IFI, mais simplement la valeur de son usufruit déterminée en application de l’article 669 du CGI. Petite subtilité supplémentaire, lorsque le démembrement n’est pas la résultante de l’application de l’article 757 du Code Civil, mais d’une donation entre époux de l’article 1094-1 du Code Civil, c’est l’usufruitier qui est redevable à l’IFI pour la valeur en pleine propriété de l’immeuble !